I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.74. L’entente à laquelle le troisième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.73 fait référence, à l’égard d’une année d’imposition, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles pour l’année qui sont associées entre elles dans l’année, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à chacune, pour l’application de ce troisième alinéa, un nombre maximal d’employés admissibles à l’égard desquels une société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’application de la présente section ; le total des nombres ainsi attribués aux sociétés membres du groupe de sociétés associées pour cette année d’imposition ne doit pas être supérieur à 2 000.
Lorsque le total des nombres attribués dans l’entente visée au premier alinéa, à l’égard d’une année d’imposition, est supérieur à 2 000, le nombre maximal d’employés admissibles attribué à chaque société membre du groupe de sociétés associées pour l’année est réputé, pour l’application de ce premier alinéa, égal à la proportion de 2 000 représentée par le rapport entre le nombre attribué pour l’année à cette société dans l’entente et le total des nombres attribués pour l’année dans l’entente.
2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 136.
1029.8.36.0.3.74. L’entente à laquelle le troisième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.73 fait référence, à l’égard d’une année d’imposition, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui détiennent une attestation d’admissibilité valide délivrée par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, certifiant qu’elles se qualifient à titre de société admissible et qui sont associées entre elles dans l’année, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à chacune, pour l’application de ce troisième alinéa, un nombre maximal d’employés admissibles à l’égard desquels une société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’application de la présente section ; le total des nombres ainsi attribués aux sociétés membres du groupe de sociétés associées pour cette année d’imposition ne devant pas être supérieur à 2 000.
Lorsque le total des nombres attribués dans l’entente visée au premier alinéa, à l’égard d’une année d’imposition, est supérieur à 2 000, le nombre maximal d’employés admissibles attribué à chaque société membre du groupe de sociétés associées pour l’année est réputé, pour l’application de ce premier alinéa, égal à la proportion de 2 000 représentée par le rapport entre le nombre attribué pour l’année à cette société dans l’entente et le total des nombres attribués pour l’année dans l’entente.
2006, c. 13, a. 129.